D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.03. Dans les cas visés aux articles 8.01 et 8.02, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.03; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7.